C-26, r. 100.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes

Texte complet
16. Lorsque le diététiste n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 15, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie au diététiste un avis de cette radiation.
Décision OPQ 2019-331, a. 16.
En vig.: 2019-10-03
16. Lorsque le diététiste n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 15, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie au diététiste un avis de cette radiation.
Décision OPQ 2019-331, a. 16.